30.1. Est institué le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages aux fins de garantir l’indemnisation ou le remboursement des clients des agents de voyages tenus de contribuer au fonds, dans les cas et selon les conditions et modalités prescrits par règlement.
Ce fonds garantit aussi le paiement des frais d’administration et des honoraires d’un administrateur provisoire en cas d’absence ou d’insuffisance d’un cautionnement individuel.
2017, c. 242017, c. 24, a. 701.